A-5.01, r. 1 - Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée

Texte complet
26. Tout centre de procréation assistée doit, à la suite d’une activité de fécondation in vitro, recueillir des renseignements lui permettant de connaître les résultats de cette fécondation, notamment une naissance, et transmettre ces renseignements au ministre conformément à la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).
D. 644-2010, a. 26.